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DOCUMENTS.
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Et pour exécuter le présent testament ledit sieur testateur a .nommé le sieur da La Salley son hon ami, qu'il prie d'en prendre la -peine et de veiller à retmjxioi puisera fait du mobilier dudit sieur .testateur en immobilier, voulant que son exécution dure jusqu'à ee que ledit emploi soit fait, le priant d'agréer im diamant de la valeur .de mille livres doatil lui fait-don et legs, révoquant tous testaments et codicile» cpi'il pourroit avoir faits avant le présent testament, auquel seul il s'arrête comme étant son intention et dernière volonté. -Ge uit ainsi fait, dicté et norjomé par ledit jûeur testateur anxdits notaires soussignés, et à lui,.par Tun .d'eux l'antre présent, relu, qu'il a dit avoir .bien entendu et y a persévéré, à Paris, én ladite chambre sus-déclarée, Fan mil sept cent trente^quatre, leonze janvier, à. une heure après midi, et a signé :
Rachel Montalant. Touhnois. Boivin.
LXIII
11736.— 5 juillet.
SOIIATION'FAITE PAR CLAUDE IIE HAGHBL DE MO NT AXANT AUX AUGUSTINS D'ABGBNTEUIL.
Titre -de propriété de M. Récappé «t minutes de M* Arsène Vassal.
Par devant le ictonseiller du Roi, notaire au Châtelet de Paris, et les témoins ci-après nommés, soussignés, furent-présents : Claude "Rachel, écuyer, sieur de Montalant, demeurant à Argenteuil, rue de Calais, paroisse Saint-Denis d'Argenteuil, d'une part;
Tordre de Saint-Louis, ancien chevau-léger de la garde de Sa Majesté, et d'Etienne Duny,.marchand épicier, ancien marguillier qui ont signé avec aions, etc. »
L'mventaire fait le 6 mars 1737 par Onuphre Thuillier- greffier et tabellion du bailliage d'Argenteuil « en la maison où est demeurant ledit sieur de Montalant, sise en ce lieu, rue de Calais, où est décédée ladite dame des Lèzes », mentionne « le contrat de mariage de ladite défunte passé •devant Armand, notaire à Toolon, le 24 décembre 1696», indique que-son mari possédait Its terres et:seigneuries des Lèzes et de Chasseneuil, et qn.il -était mort en .1720, Le 3 -avril 1737, M. de Montalant déclare « queaon age ,de quatre-vingt onze années et son état d'infirmité ne lui permettant pas d'entrer dans la discussion des biens et affaires de la succession de ladite défunte dame sa nièce, et le Seignenr, par sa g-fâce, l'ayant mis hots Vétat d'en avoir besoin, » ilTenonce «àla tracce^ionde-^itedétujàte.^
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